Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-20.767

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi n° M 20-20.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 La société Mayer, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-20.767 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mayer, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), par un acte du 22 octobre 2014, la SCI Mayer (la SCI) a conclu un bail commercial avec la société L'Unique. Par un acte du même jour, M. [M] s'est rendu caution. La société L'Unique ayant été défaillante dans l'exécution de ses obligations, la SCI a assigné en paiement M. Mayer, qui lui a opposé la nullité de son engagement de caution, alléguant qu'il n'était pas conforme aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 2. La SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de déclarer nul l'engagement de caution souscrit par M. [M], alors : « 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [M] ne s'était nullement prévalu, dans ses conclusions, du fait que la SCI serait propriétaire dans la même zone d'autres locaux également loués ; qu'en jugeant, pour retenir que la SCI avait la qualité de créancier professionnel, qu'il n'était "pas discuté qu'elle est propriétaire d'autres locaux également loués", ce qui n'avait pas été invoqué devant elle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession et que cette qualité ne saurait être présumée du seul fait que le créancier est une société civile immobilière ; qu'en l'espèce, le cautionnement ayant été consenti au profit d'une société civile immobilière, la caution demandant la nullité de l'acte devait établir que cette société avait contracté dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la SCI était un créancier professionnel, que "l'engagement de caution est la contrepartie de la mise à disposition des locaux par le bail et se rattache ainsi à l'activité professionnelle du bailleur", sans caractériser en quoi une telle circonstance justifiait la qualification de créancier professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 14 mars 2016 ; 3°/ que la nullité du cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel n'est encourue, en raison de l'irrégularité de la mention manuscrite, que si cette irrégularité a altéré le sens et la portée de la mention ; qu'en l'espèce, la mention manuscrite rédigée par M. [M], qui était associé au sein de la société débitrice principale, si elle était porteuse de nombreuses fautes d'orthographe, comportait bien un montant maximal, une durée, la référence à l'obligation garantie, ainsi que la mention de la renonciation au bénéfice de discussion et de division, de sorte qu'elle contenait tous les éléments requis à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que l'irrégularité de la mention manuscrite privait la caution de la possibilité de comprendre la portée et le sens de son engagement, sans mieux préciser en quoi le sens et la portée de cette mention étaient altérés, et donc préciser en quoi M. [M] avait pu se méprendre sur la portée du cautionnement de loyers qu'il avait souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et L.