Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-10.072

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 229 F-D Pourvoi n° M 20-10.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 La société [N] immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-10.072 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société ACF Pays basque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [N] immobilier, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société ACF Pays basque, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 octobre 2019) et les productions, la société [N] immobilier, qui a pour activité la location de locaux nus à usage professionnel et dont le gérant est M. [N], a eu pour expert-comptable, entre 2006 et 2015, la société ACF Pays basque (la société ACF). 2. Le 18 février 2014, l'administration fiscale a notifié à la société [N] immobilier une proposition de rectification pour insuffisance de déclaration d'opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des premier et deuxième trimestres 2013. Outre les droits éludés, l'administration fiscale lui a réclamé le paiement des intérêts de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré en application des articles 1727 et 1729 du code général des impôts. 3. Considérant que la société ACF avait commis une faute contractuelle et que sa responsabilité était engagée, la société [N] immobilier et M. [N] l'ont assignée, le 22 juillet 2016, en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société [N] immobilier fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société ACF, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'aux termes de la lettre de mission du 21 février 2006, la société ACF s'est engagée à assurer le respect de toutes les obligations juridiques, fiscales, comptables et sociales incombant à la société [N] immobilier, sans distinction entre la nature des opérations réalisées par cette dernière ; que selon la cour d'appel, il se déduit de cette lettre de mission que, s'agissant du dépôt des déclarations fiscales dans les délais légaux, l'expert-comptable était tenu à une obligation de résultat et que, s'agissant des déclarations portant sur les opérations exceptionnelles, ce qui serait le cas des déclarations de TVA concernant les deux ventes immobilières à l'origine du litige, l'expert-comptable n'aurait été tenu que d'une obligation de conseil quant aux diligences à accomplir relativement aux déclarations fiscales ; qu'en procédant à cette distinction non prévue au contrat, la cour d'appel a dénaturé la lettre de mission et violé le principe ci-dessus rappelé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter la demande de mise en cause de la responsabilité civile de la société ACF, après avoir relevé que, selon la lettre de mission signée par les parties le 21 février 2006, la société ACF exerçait une mission de base, constituée par la tenue de la comptabilité, l'établissement du bilan et du compte de résultat de fin d'année et l'établissement des déclarations fiscales obligatoires, et une mission complémentaire facultative de conseil en matière fiscale, l'arrêt retient que le dépôt dans les délais légaux des déclarations fiscales portant sur l'activité habituelle du client au regard de son objet social entrent dans la mission de base de l'expert-comptable et constituent une obligation de résultat, cependant que les déclarations fiscales portant sur les opérations exceptionnelles relèvent de la mission complémentaire facultative de conseil. Il en déduit que les déclarations de TVA litigieuses, portant sur des