Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-17.093
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° T 20-17.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 1°/ La société Mag Asset management, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 1]), 2°/ la société Necker gestion privée, société de droit mauricien, dont le siège est [Adresse 4]), ont formé le pourvoi n° T 20-17.093 contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Mag Asset management et Necker gestion privée, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Mag Asset management et Necker gestion privée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Mag Asset management et Necker gestion privée ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mag Asset management et Necker gestion privée. Les sociétés Mag Asset Management et Necker gestion privée reprochent à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'autorisation donnée à l'administration fiscale de procéder à des visites et à des saisies dans les locaux situés à [Localité 3] et occupés par les sociétés visées par le requête et d'autres personnes physiques et morales ; 1- ALORS QUE l'autorisation de procéder à des visites et à des saisies doit être sollicitée par un agent de l'administration fiscale spécialement habilité à représenter cette administration devant l'autorité judiciaire ; qu'en l'espèce, M. [B], inspecteur, était habilité seulement à effectuer les opérations de visite et de saisie, et non pas à saisir l'autorité judiciaire en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à ces visites ; qu'en jugeant néanmoins que le juge des libertés du tribunal de grande instance de Nice avait été régulièrement saisi, le premier président a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 32 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE toute atteinte à la vie privée et au domicile doit être proportionnée au but poursuivi ; qu'il revient donc au juge des libertés, saisi en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d'une demande tendant à permettre à l'administration de procéder à des visites et des saisies, de contrôler d'office que les mesures qu'il ordonne n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire ; que le juge des libertés qui a ordonné en l'espèce les saisies de tous documents quel que soit leur support, sans rechercher si une telle autorisation n'était pas excessive au regard du but poursuivi par l'administration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3- ALORS QUE les exigences d'un procès équitable ne sont satisfaites, dans le cadre d'une procédure non-contradictoire opposant une administration d'Etat, en qualité de demanderesse à une mesure de perquisition, à des contribuables, que lorsque