Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-21.448
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° B 20-21.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 1°/ la société Marketingvad, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société OCDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 5], 4°/ M. [Y] [D], domicilié [Adresse 4] (Maroc), ont formé le pourvoi n° B 20-21.448 contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Marketingvad, OCDI et de M. et Mme [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Marketingvad, OCDI et M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Marketingvad, OCDI et M. et Mme [D] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour avocat aux Conseils, pour les sociétés Marketingvad, OCDI et M. et Mme [D]. Les sociétés Marketingvad et OCDI et M. et Mme [D] reprochent à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse en date du 1er février 2017 et rejeté en conséquence la demande d'annulation des procès-verbaux de visite et de saisie établis le 2 février 2017 ; 1- ALORS QU'il était constant que les motifs de l'ordonnance étaient identiques à ceux de la requête rédigée par l'administration ; que dès lors, le premier président en refusant d'annuler l'ordonnance, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2- ALORS QUE dans les conclusions des appelants (p. 14), il était soutenu que l'ordonnance déférée à la censure de la cour d'appel, qui comportait dix-neuf pages dépourvues de structure et de plan était inintelligible, en violation de l'ordonnance du 25 août 1535 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QU'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile que pour autant que cette ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi ; que les visites domiciliaires pratiquées par l'administration fiscale doivent donc être nécessaires à la recherche de la preuve de la fraude suspectée ; qu'en refusant néanmoins de contrôler cette proportionnalité, le délégué du premier président a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.