Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-15.563

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° E 20-15.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Ge Money Bank, a formé le pourvoi n° E 20-15.563 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [U], domicilié chez Mme [M] [E], [Adresse 1], 2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel, dont le siège est chez M. [V], notaire, [Adresse 4], 3°/ au pôle de recouvrement spécialisé de Nice, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société My Money Bank aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Money Bank et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money Bank. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société My Money Bank en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer ; Aux motifs que : Le prêt servant de fondement aux poursuites a été consenti à M. [U] par la société en commandite par actions GE Money Bank devenue la SA My Money Bank par suite d'un changement de dénomination et de forme sociales décidé par assemblée générale des associés en date du 28 mars 2017 dont il est justifié par le procès-verbal est produit aux débats. Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré ainsi qu'il ressort des mentions de l'acte, par la société Money Bank intervenant en qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation « FCT Pearl » représenté par la société de gestion Eurotitrisation. Selon les dispositions de cet article L. 214-172 alinéa 1er, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 applicable en l'espèce, lorsque des créances sont transférées à un organisme de titrisation, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Pour justifier de sa qualité à agir la société My Money Bank se prévaut d'un acte de cession de créance en date du 14 décembre 2016 au profit du Fonds commun de titrisation FCT Pearl ainsi que du mandat pour agir en justice qui lui a été conféré le même jour, au visa de l'article L. 214-172 précité en sa qualité de cédant par la société Eurotitrisation agissant en qualité de société de gestion du FCT Pearl. Aux termes de ce mandat la société Eurotitrisation, agissant es-qualités, confère tous pouvoirs à la société GE Money Bank « en sa qualité de cédant (pour ce qui concerne les créances cédées par GE Money Bank) et d'entité chargée du recouvrement avant leur transfert (pour ce qui concerne les créances cédées par GE SCF) ''...'' afin d'exercer tous les droits du Fonds commun de titrisation «F