Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-16.068
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10233 F Pourvoi n° D 20-16.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [V] [X], 2°/ Mme [U] [W] épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 20-16.068 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [X] de leur action en responsabilité contre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le devoir de mise en garde, lors de la conclusion du contrat, le banquier est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; que s'il appartient, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil (dans sa version applicable au présent litige), à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que l'emprunteur établisse au préalable qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir, et donc la disproportion du prêt à ses capacités financières ou le risque d'endettement né de l'octroi du crédit ; qu'en l'espèce, la qualité d'emprunteurs non avertis de M. [V] [X] et de Mme [U] [W], son épouse, n'est pas contestable, au regard de leur activité professionnelle respective de cadre et d'employée dans le secteur administratif ou commercial ; que conformément au document intitulé « demande de prêt », signé et paraphé par les appelants, M. [V] [X] exerçait la profession de cadre administratif au sein de la société 3C Consult et percevait un revenu de 2 635 euros par mois ; que Mme [U] [W], son épouse, était quant à elle employée administrative au sein de la même société, depuis le 1er mars 2003, et a déclaré percevoir un revenu de 3 115 euros par mois ; que les appelants étaient propriétaires d'une maison à usage d'habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 5] estimée à 380 000 euros dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée ultérieurement par l'intimée ; que le couple avait deux enfants à charge et percevait des prestations sociales, à concurrence de 630 euros par mois ; qu'outre l'ensemble des crédits faisant l'objet du regroupement proposé par la banque, les époux [X] ont déclaré au titre de leurs charges supporter uniquement la somme modique de 70,16 euros par mois ; qu'il résulte des propres déclarations des appelants qu'ils disposaient bien au jour de la souscription du crédit litigieux un revenu mensuel de 6 380 euros, et non de 4 146 euros, comme il est prétendu à tort par ces derniers ; que pour justifier de