Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-18.895

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° B 20-18.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 Mme [W] [K] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.895 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société BET Pierre Angulaire Ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à l'annulation avec toutes conséquences de droit de la cession de parts sociales intervenue entre les parties le 30 septembre 2012 ; 1°) ALORS QUE faute d'indication de la mention manuscrite en toutes lettres et en chiffres du montant de la somme, l'acte par lequel une partie s'engage à payer une somme d'argent, ne peut constituer, en l'absence d'élément extérieur le complétant, qu'un commencement de preuve par écrit ; qu'en énonçant que la sincérité de l'acte de cession de parts sociales était reconnue, du seul fait de l'absence de discordance des signatures, sans rechercher si l'absence d'apposition sur l'acte de cession, de la mention manuscrite de la somme prétendument payée par Mme [L], n'était pas de nature à remettre en cause la sincérité de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1376 (anciennement 1326) du code civil ; 2°) ALORS QUE les actes sous seings privés ne font foi que jusqu'à preuve contraire ; qu'en énonçant que la sincérité de l'acte de cession de parts sociales était reconnue, du seul fait de l'absence de discordance des signatures, sans rechercher si l'absence de preuve de la démission de ses fonctions de gérante par Mme [L], ainsi que les démarches de cette dernière auprès de l'expert-comptable pour l'organisation d'une assemblée générale de la société en 2014, n'apportaient pas la preuve de l'insincérité de l'acte de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1372 (anciennement 1322) du code civil.