Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-17.410
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10241 F Pourvoi n° N 20-17.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-17.410 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Antennes toutes fréquences (ATF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société JLHF conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Antennes toutes fréquences et JLHF conseils, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer aux sociétés JLHF conseils et Antennes toutes fréquences la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nulle l'option d'achat de titres et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. [P] de ses demandes au titre de l'option d'achat de titres ; AUX MOTIFS QUE (Sur l'option d'achat) : l'article 8 du contrat intitulé « Option de souscription d'actions » stipule que : « Rappel : Mr [N] a besoin de la somme de 650.000 euros pour finaliser le financement de l'achat de 100 % des parts de la société ATF. C'est ainsi qu'il a sollicité M. [P] son oncle, pour lui prêter cette somme indispensable à la bonne fin de cette transaction. (...). En considération du service rendu par M. [P] au prêteur, celui-ci consent une option d'achat de titres de la société JLHF. Celle-ci s'effectuera de la manière suivante : 1) Si la société JLHF signe l'acquisition des titres de la société ATF, il sera automatiquement consenti à M. [P] une option d'achat portant sur 10 % du capital. Le prix de cession des parts sera de 43.000 euros. Cette vente sera consentie à crédit pour la totalité de son montant. Les modalités de paiement seront à la discrétion de l'acquéreur, sachant que les dividendes reçus par l'acquéreur devront être en totalité consacrés au paiement de cette dette qui ne portera pas d'intérêts. 2) Si la société JLHF ne procède pas au remboursement du crédit de 650.000 euros dans le délai de 10 jours à compter de la signature, il sera consenti au profit de M. [P] une option d'achat complémentaire portant sur 15 % du capital pour un montant de 63.500 euros. Les modalités de paiement de celle-ci seront identiques au paragraphe 1. (...) » ; que les parties ne discutent pas les motifs du jugement ayant retenu que cet article est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il prévoit la cession des titres de la société JLHF en lieu en place de la société ATF, et mentionne le service rendu par M. [P] au « prêteur » en lieu et place de « l'emprunteur » ; que les parties sont donc convenues, en contrepartie du service rendu par M. [P] à la société JLHF, que celle-ci consent à M. [P], à l'issue de l'acquisition des titres de la société ATF, une option d'achats des titres de la société ATF portant automatiquement sur 10 % du capital de ladite société au prix de 43.000 euros, et à défaut de remboursement du prêt dans le délai de 10 jours de sa signature, sur 15 % supplémentaires du