Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 19-26.225
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10243 F Pourvoi n° Y 19-26.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [K] [V], 2°/ Mme [S] [Z], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 2] (Suisse), ont formé le pourvoi n° Y 19-26.225 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié, [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [V] de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2005 et 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'article 57 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations. L'objectif de ces dispositions est de permettre au contribuable d'être informé et de pouvoir répondre aux arguments de l'administration. Par ailleurs, il est permis d'appréhender la valeur de l'entreprise selon diverses méthodes d'évaluation, par comparaison avec des cessions antérieures ou selon des méthodes de valorisation : valeur mathématique ou de rendement, notamment lorsqu'il n'existe pas de comparaison possible avec des cessions de mêmes titres. En l'espèce, la proposition de rectification portait sur l'évaluation des titres de la société Baudinter. La proposition de rectification du 23 décembre 2011 indique que la valeur vénale de la société est évaluée à partir d'une analyse financière et comptable sans mentionner explicitement qu'elle n'utilisait pas la méthode comparative. Elle renvoie à l'annexe 3 qui présente l'ensemble des méthodes applicables en matière d'évaluation des titres de sociétés. Il ressort des échanges avec l'administration, durant toute la durée de la procédure, que les contribuables ont répondu aux arguments soulevés et ont formulé des observations. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la proposition de rectification de l'administration a répondu aux conditions posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Elle a été suffisamment motivée de manière à permettre aux contribuables de formuler leurs observations. Le moyen est rejeté. ALORS QUE la proposition de rectification doit comporter des éléments d'explication suffisants pour permettre à son destinataire de formuler ses observations ; que les biens soumis à l'impôt de