Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-10.719
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° Q 20-10.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 1°/ Mme [G] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ la société Davso 43, société civile immobilière, 3°/ la société Davso 63, société civile immobilière, 4°/ la société Dieude 11, société civile immobilière, 5°/ la société Immobilière Holding, société civile immobilière, 6°/ la société Mazargue Zola Conte, société civile immobilière, 7°/ la société Rampe Saint-Maurice 9, société civile immobilière, 8°/ la société Ricquier 11, société civile immobilière, 9°/ la société Manuel 43, société civile immobilière, 10°/ la société Pelletan 114, société civile immobilière, 11°/ la société Pelletan 80, société civile immobilière, 12°/ la société Aldebert 29, société civile immobilière, 13°/ la société Rouvière 6, société civile immobilière, 14°/ la société Lieutaud 3, société civile immobilière, 15°/ la société Davso 20, société civile immobilière, toutes les quatorze ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-10.719 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit suisse AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [O] et des sociétés Davso 43, Davso 63, Davso 20, Dieude 11, Immobilière Holding, Mazargue Zola Conte, Rampe Saint-Maurice 9, Ricquier 11, Manuel 43, Pelletan 114, Pelletan 80, Aldebert 29, Rouvière 6 et Lieutaud 3, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit suisse AG, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] et les sociétés Davso 43, Davso 63, Davso 20, Dieude 11, Immobilière Holding, Mazargue Zola Conte, Rampe Saint-Maurice 9, Ricquier 11, Manuel 43, Pelletan 114, Pelletan 80, Aldebert 29, Rouvière 6 et Lieutaud 3 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et les sociétés Davso 43, Davso 63, Davso 20, Dieude 11, Immobilière Holding, Mazargue Zola Conte, Rampe Saint-Maurice 9, Ricquier 11, Manuel 43, Pelletan 114, Pelletan 80, Aldebert 29, Rouvière 6 et Lieutaud 3 et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 1 000 euros et à la société Crédit suisse AG la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [O] et les sociétés Davso 43, Davso 63, Davso 20, Dieude 11, Immobilière Holding, Mazargue Zola Conte, Rampe Saint-Maurice 9, Ricquier 11, Manuel 43, Pelletan 114, Pelletan 80, Aldebert 29, Rouvière 6 et Lieutaud 3. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, rétracté l'ordonnance du 6 décembre 2011 uniquement en ce qu'elle a fait défense à la Société Générale de régler la somme demandée par la banque Crédit Suisse AG et d'AVOIR condamné, en tant que de besoin, la Société Générale à exécuter son obligation de payer au titre des garanties à première demande consenties au Crédit Suisse AG ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête tout intéressé peut en référer au juge qui a