Chambre commerciale, 30 mars 2022 — 20-16.173
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10247 F Pourvoi n° T 20-16.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 M. [T] [B], domicilié [Adresse 2] (Polynésie Française), a formé le pourvoi n° T 20-16.173 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Banque de Tahiti la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté toutes les demandes de Monsieur [B] tendant à faire constater que la Banque de Tahiti avait failli à son obligation générale d'information et de conseil et de vérification, de vigilance et de déclaration de soupçons, de contrôle de la conformité des opérations dans le fonctionnement de son compte de dépôt et le traitement des onze ordres de transferts internationaux opérés au profit de la société IMC et de la voir condamner à lui payer la somme de 149.378.545 FCP, à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande en justice et de l'AVOIR condamné au titre des frais irrépétibles et dépens ; Aux motifs propres que, sur le fond M. [B] reproche à la Banque de Tahiti divers manquements à ses obligations, qu'il convient d'examiner successivement ; 1- Sur le manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil relativement à la convention de « joint-venture » et au produit financier «IMC» M [B] a souscrit auprès de la Banque de Tahiti une convention dite «Liberté» en date du 13 février 1998, adossant en complément de ses comptes de dépôt un compte d'épargne productif d'intérêts ; il reproche à la Banque de Tahiti de ne pas l'avoir dissuadé, par une information et un conseil appropriés, de déplacer son épargne constituée auprès de cet établissement bancaire sur le produit financier «IMC» ; il soutient avoir consulté la Banque de Tahiti «en 1998», en la personne de sa conseillère habituelle, pour lui soumettre le projet de placement qui lui était proposé par la Société International Marketing Corporation ; son interlocuteur aurait vu dans le produit «IMC» « en meilleur placement que ceux offerts par la Banque de Tahiti » ; en l'espèce, il apparaît que la circonstance de fait que M. [B] invoque, selon laquelle il aurait sollicité un conseil sur les placements à l'origine de l'escroquerie dont il a été victime, circonstance contestée par la Banque de Tahiti, n'est établie par aucun des éléments du dossier ; au surplus, les premiers juges ont, à juste titre, relevé que M. [B] a effectué des placements financiers qui n'étaient pas commercialisés par la Banque de Tahiti, et considéré qu'aucune obligation pré-contractuelle n'était donc à la charge de cette dernière, ajoutant qu'il n'appartenait pas à l'organisme bancaire de se renseigner sur les risques encourus par les placements financiers envisagés par son client auprès d'autres organismes, dès lors que ce dernier aurait pu alors lui reprocher une immixtion dans la gestion