Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-18.150
Textes visés
- Article 546 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 382 FS-D Pourvoi n° S 20-18.150 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.150 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement sis [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, et l'avis écrit de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2019), M. [O] a été engagé, le 18 novembre 1996, par la société France Telecom, devenue la société Orange, et exerçait au dernier état de la relation de travail, les fonctions de chef de projet transverse. 2. Après plusieurs arrêts de travail et une reprise d'activité à temps partiel, il a été placé, à compter du 14 mai 2018, en invalidité 1re catégorie. 3. Lors de la visite de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail a prononcé un avis d'aptitude à la reprise dans le cadre d'un temps partiel avec une charge de travail allégée. Cet avis d'aptitude a été confirmé par le médecin du travail, le 1er août 2018. 4. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés pour contester cet avis et solliciter avant-dire droit une mesure d'instruction en application des dispositions des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors « que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'a intérêt à interjeter appel, la partie dont toutes les prétentions n'ont pas été accueillies par la juridiction de première instance ; qu'en déclarant irrecevable son appel, par la considération que le conseil de prud'hommes avait vidé sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée et en ne prononçant aucune autre mesure, quand l'ordonnance frappée d'appel avait non seulement ordonné l'expertise sollicitée, mais également dit n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. A intérêt à interjeter appel une partie dont les prétentions n'ont pas été entièrement accueillies en première instance. 7. Par ailleurs, il résulte des articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, R. 4624-45 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 et R. 1455-12 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, que le conseil de prud'hommes, saisi d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, statue en la forme des référés et exerce, dans ce cadre, les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond. Il statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche. 8. Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a ordonné une expertise et a indiqué n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes, que le conseil de prud'hommes a vidé sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée et en ne prononçant