Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-14.556

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 383 FS-D Pourvoi n° K 20-14.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Etablissements [J] [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-14.556 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, et Goulet, avocat de la société Etablissements [J] [H], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2020), Mme [E], engagée le 25 novembre 2005 par la société Etablissements [J] [H] en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de l'emploi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement à la date de l'arrêt, mais dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu -après avoir constaté que "le contrat de travail précise : motifs du licenciement : état d'ébriété, vol ou toute autre action ou omission nuisant à la bonne marche de l'entreprise -que cette clause fixait des cas limitatifs dans lesquels Mme [E] pouvait être licenciée" ; que, relevant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'énonce aucun de ces motifs comme cause du licenciement", elle a considéré que dès lors que le licenciement a été prononcé pour un motif autre que ceux auxquels le contrat de travail limite les possibilités de licenciement, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la stipulation litigieuse du contrat de travail, qui listait uniquement à titre indicatif des comportements particulièrement fautifs pour lesquelles le licenciement serait immanquablement prononcé, n'exprimait nullement la volonté de l'employeur de restreindre son pouvoir de licencier la salariée à ces seules causes, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé le principe susvisé ; 2°/ que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail, qui sont ainsi indisponibles ; qu'en l'espèce, en donnant pourtant effet à une clause dont elle a estimé, à tort, qu'elle limitait les motifs de licenciement invocables par l'employeur, qui aurait ainsi par avance renoncé à se prévaloir de toute autre cause de licenciement bien que réelle et sérieuse, tandis qu'à supposer que la clause litigieuse ait eu une telle portée -ce qui n'était manifestement pas le cas-, elle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. En premier lieu, c'est par une interprétation souveraine