Chambre sociale, 30 mars 2022 — 21-12.817

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article D. 3121-14-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° R 21-12.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Axis alternatives, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.817 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [C] [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axis alternatives, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] [B], après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [C] [B] a été engagée par la société Axis alternatives à compter du 4 octobre 2010 en qualité de « consultante senior ». 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2015 pour obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Le contrat de travail a pris fin le 14 juin 2016 à la suite de l'adhésion de la salariée à un contrat de sécurisation professionnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième, quatrième, cinquième et septième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la convention de forfait et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnisation pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, alors « que c'est au salarié qui conteste l'opposabilité de la convention de forfait contenue dans son contrat de travail d'établir que les conditions de validité de celle-ci n'ont pas été respectées par l'employeur ; qu'en relevant, pour écarter la convention de forfait jours convenue entre les parties, qu'il n'était pas justifié d'un entretien annuel portant sur l'activité de la salariée dans le cadre du dit forfait, lorsqu'il appartenait, non pas à l'employeur d'établir l'effectivité d'un tel entretien, mais à la salariée d'en démontrer l'absence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du dit code. » Réponse de la Cour 6. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait, conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, à l'obligation d'organiser l'entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. 7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnisation pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, alors « que la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec ne prévoit, au profit des cadres, aucun contingent annuel dérogatoire à celui issu de l'article D. 3121-14-1 du code du travail, soit 220 heures ; qu'en l'espèce, il était constant que cette convention collective était applicable à la relation contractuelle et que si l'entreprise appliquait en outre un accord collectif dit d'aménagement du temps de travail, celui-ci ne dérogeait pas à ladite convention collective en particulier s'agissant du contingent annuel applicable ; qu'