Chambre sociale, 30 mars 2022 — 21-13.579

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° U 21-13.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société 9ème ART+, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-13.579 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société 9ème ART+, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), Mme [P] a été engagée à compter du 12 juillet 2002 par l'association festival de la bande dessinée (AFIB), en charge de l'organisation du festival de la bande dessinée d'Angoulême, jusqu'en 2007, par contrat de travail à durée déterminée. Puis, l'AFIB a confié la mission d'organiser et de développer le festival à la société 9ème Art +. Cette dernière a engagé la salariée en qualité de chargée de mission sur le secteur « marché international des droits de l'image » du festival, pour la période du 1er septembre 2008 au 27 février 2009, au motif d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité lié au déroulement du 36° festival international de la bande dessinée. La salariée a occupé les mêmes fonctions selon contrat à durée déterminée invoquant le même motif de recours, chaque année pour une période allant du début du mois de septembre à la fin du mois de février de l'année suivante, pour assurer la promotion médiatique de l'édition du festival international de la bande dessinée d'[Localité 3] que la société avait pour mission d'organiser. 2. Les relations contractuelles ont pris fin au terme du dernier contrat le 27 février 2017, alors que la salariée faisait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, de requalification, compensatrice de préavis et congés payés afférents et de licenciement, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société 9ème Art+ contestait avoir repris l'ancienneté acquise par Mme [P] auprès de l'association du festival international de la bande dessinée avec laquelle les contrats à durée déterminée avaient été conclus de 2002 à 2006 ; qu'elle faisait valoir que la mention d'une ancienneté au 1er septembre 2001 sur les bulletins de paie ne pouvait que procéder d'une erreur, sans effet, puisque le premier contrat datait du 12 juillet 2002 ; qu'en retenant une ancienneté remontant au 12 juillet 2002 sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif. 7. Pour fixer à certaines sommes les indemnités de requalification et de rupture, l'arrêt retient que l'ancienneté de la salariée remonte au 12 juillet 2002. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les parties n'avaient pas convenu d'une reprise d'ancienneté et que les mentions figurant sur les bulletins de paie résultaient d'une erreur, la cour d'appel n'a pas sat