Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-21.031

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec,.
  • Article 4 du même accord dans sa version antérieure à l'avenant du 1er avril 2014.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° Y 20-21.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Asymptote project management, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.031 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [U] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Asymptote project management, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2020), M. [B] a été engagé le 11 mai 2010 par la société Asymptote project management en qualité d'ingénieur en gestion de projet, classification cadre, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 janvier 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), de dire que la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail n'est pas opposable au salarié et d'en déduire qu'il convenait de faire application des règles de droit commun relatives au temps de travail, alors « que selon l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999, le salarié relevant des " modalités de réalisation de missions " se voit appliquer un horaire hebdomadaire de travail et un nombre maximum de jours travaillés sur l'année, fixé à 219 jours ; que selon l'article 4 de l'accord, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2014, le salarié relevant des " modalités de réalisation de missions avec autonomie complète ", se voit appliquer un forfait annuel en jours, fixé à 218 jours, sans référence à un horaire hebdomadaire de travail ; qu'en décidant, que le contrat de travail de M. [B] stipulait une convention de forfait en jours relevant de l'article 4 de l'accord, pour en déduire que cette convention de forfait lui était inopposable, en ce que ledit article 4 ne permettait pas d'assurer la sécurité et la santé du salarié au regard de l'amplitude et de la charge de travail, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que le nombre de jours travaillés ne pourra être supérieur à 218 jours pour 38,5 heures par semaine, ce dont il résultait que le salarié était soumis à une convention de forfait relevant de l'article 3, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance