Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-16.096
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10314 F Pourvoi n° J 20-16.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 L'association d'Entraide vivre, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-16.096 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association d'Entraide vivre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association d'Entraide vivre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association d'Entraide vivre et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association d'Entraide vivre. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre à payer à M. [H] la somme de 8 321,67 euros à titre de rappel de salaire pour absence de mise à disposition d'un logement gratuit outre 832,16 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'attribution de 30 points pour absence de mise à disposition d'un logement gratuit Les parties sont contraires sur les conséquences résultant d'une classification par assimilation, Lorsque l'emploi proposé ne correspond pas à une définition prévue à la convention collective, il y a lieu de procéder à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants : La convention FEHAP prévoit qu'elle s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée - et quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel. Elle s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe. En cas de litige sur l'assimilation retenue par l'établissement, celui-ci relève de la commission de conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 01.07.2.4. Il n'existe pas de contestation en l'espèce sur le choix de l'employeur d'accorder au salarié la classification d'enseignant spécialisé par assimilation -les métiers de formateur n'ayant été créés que par avenant du 15 mars 2017 - bien que, d'une part, il n'exerce pas son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique étant formateur pour la formation de gardien d'immeubles et, d'autre part, il ne possède pas « les mêmes conditions de qualification que celles requises réglementairement par le ministère en charge des affaires sociales ou par l'éducation nationale, y compris lorsqu'il exerce ses fonctions auprès d'éléves déficients sensoriels », comme le prévoit l'annexe I de 1a convention FEHAP. Cette volonté ressort tant des dispositions contractuelles que des fiches de paie produites. L'avenant