Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-16.448
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10315 F Pourvoi n° S 20-16.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-16.448 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [U] aux torts de l'employeur, avec effet au 9 février 2016, d'AVOIR dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SA Caisse d'Epargne Loire Centre à lui payer les sommes de 1.956,45 € à titre du salaire retenu pendant la période de mise à pied, 17.999,85 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.799,98 € de congés payés afférents, 107.999 € à titre d'indemnité de licenciement, 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « 1) Sur la demande de résiliation judiciaire : a) sur les manquements de l'employeur Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [U] reproche à son employeur d'avoir cherché à lui imposer une modification de son contrat de travail en mettant en oeuvre une nouvelle organisation au sein de l'entreprise à compter du 1er janvier 2016, qui prévoyait son déclassement, réduisait ses attributions ainsi que ses fonctions d'encadrement et vidait en conséquence de sa substance le poste qu'il occupait jusqu'ici. Il n'est pas discuté qu'avant le 1er janvier 2016, il existait au sein de la Caisse d'Epargne Loire-Centre d'une part, une Direction des Opérations Structurées à la tête de laquelle se trouvait M. [O], et d'autre part, une Direction des Marchés de l'Immobilier dirigée par M. [U]. A compter du 1er janvier 2016, le poste de M. [U], qui était jusqu'ici rattaché à un membre du directoire de la société, a été rattaché à une direction nouvellement créée et regroupant les deux directions précitées, la Direction des Opérations Structurées et de l'immobilier, confiée à M. [O], sous l'autorité duquel il a été désormais placé. Il ne fait pas non plus débat, puisque l'employeur l'a toujours reconnu dans ses conclusions, y compris d'ailleurs dans celles qu'il a prises devant les premiers juges, qu'au moment de la réorganisation, M. [U] était directeur de l'immobilier depuis le 1er novembre