Chambre sociale, 30 mars 2022 — 21-10.430

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10319 F Pourvoi n° W 21-10.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ Mme [X] [R] épouse [F], 2°/ Mme [V] [K], toutes deux domiciliées [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 21-10.430 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale Prud' homale), dans le litige les opposant à M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [F] et [K], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M.Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [F] et [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [F] et [K] et les condamne à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mmes. [R] et [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [X] [R] épouse [F], et Mme [V] [K] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. [U] relevait du régime dérogatoire catégorie B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles au titre d'un emploi à service complet sur la base de 10 000 UV, et de les avoir, par conséquent, condamnées à payer à M. [U] les sommes de 22 476,14 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2015 au 29 juillet 2016, 1° ALORS QUE lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, toute référence à un horaire est exclue ; que le taux d'emploi de ce salarié correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribuées divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de ladite convention ; qu'en énonçant, pour dire que le contrat de travail devait être qualifié de contrat de catégorie B en service complet 10 000 UV au coefficient 255 niveau 2, que les employeurs ne rapportaient ni la preuve de la durée exacte du travail convenu avec M. [U] ni la preuve qu'elle n'était pas à sa disposition constante et pouvait s'organiser, et par conséquent qu'ils échouaient ainsi à renverser la présomption simple de travail à temps complet, la cour d'appel, qui s'est référée à un horaire pour déterminer le taux d'emploi du salarié, quand l'application de l'article 18 B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 excluait toute référence à un horaire, a violé l'article susvisé, 2° ALORS QUE lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, toute référence à un horaire est exclue ; que le taux d'emploi de ce salarié correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de ladite convention ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail devait être qualifié de contrat de catégorie B en service complet 10 000 UV au coefficient 255 niveau 2 sans mieux expliquer en quoi les fonctions exercées par le salarié pouvaient être évaluées à 10 000 UV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 B de la convention collective nationale des