Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-23.266
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° C 20-23.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-23.266 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, avant-dire droit, ordonné à l'Urssaf de Bretagne de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement demandeurs de chaque Urssaf départementale puis de l'Urssaf de Bretagne régionalisée à effet d'établir les pas de compétence et les points de compétence majorés, dit qu'à défaut de production dans un délai de 6 mois à compter du prononcé, l'Urssaf de Bretagne devra attribuer un pas de compétence à chacun des inspecteurs demandeurs chaque année non pourvue depuis l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004, dit que la partie la plus diligente pourra saisir le conseil de prud'hommes à l'issue de ce délai de 6 mois et ordonné à l'Urssaf de Bretagne la reconstitution de carrière de chaque demandeur et, statuant à nouveau des chefs infirmés, d'AVOIR débouté Mme [T] de ses demandes relatives à l'octroi de points de compétence dirigées à l'encontre de l'Urssaf de Bretagne ; AUX MOTIFS QUE parallèlement à la progression salariale sous l'effet de l'attribution de « points d'expérience » à raison de deux points alloués chaque année à tous les salariés, le protocole d'accord du 30 novembre 2004, entré en vigueur le 1er février 2005, a institué au profit des salariés des avantages de rémunération dénommés « points de compétence » attribués par l'Urssaf locale ; que l'article 4-2 de ce protocole prévoit que les salariés « peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences dans les conditions prévues à l'article 8. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien an