Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-21.408

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° G 20-21.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-21.408 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Acti-Ser SARL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Acti-Ser, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [S], encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et par conséquent rejeté ses demandes indemnitaires ; ALORS QUE, premièrement, la modification des attributions contractuellement prévues constitue une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que l'entretien des espaces verts n'était pas une attribution exclusive contractuellement garantie, sans rechercher si, comme le soutenait M. [S], le caractère contractuel de cette attribution ne résultait pas de ses bulletins de paie, qui précisaient que ce dernier était, « ouvrier espace vert », niveau 3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la suppression de fonctions contractuellement prévues constitue une modification du contrat de travail, même si le salarié n'exerce pas exclusivement ces fonctions ; qu'en opposant le fait que l'entretien des espaces vert n'était pas une attribution exclusive de M. [S], la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [S], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a mis en place toutes les mesures, de nature à assurer la sécurité de ses salariés, visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en retenant que le salarié n'apportait pas la preuve d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité énoncée à l'article L. 4121-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur qui confie au salarié une tâche à haut risque est tenu de lui fournir une formation adaptée ; qu'en retenant que l'employeur avait fourni une formation CACES PEMP pour écarter toute faute de l'employeur sans rechercher, comme l'y invitait M. [S], si cette formation portant exclusivement sur la conduite d'une nacelle était suffisante pour exercer une activité d'élagage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.