Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-23.307
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° X 20-23.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Gautier + Conquet et associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement situé [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-23.307 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Gautier + Conquet et associés, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gautier + Conquet et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gautier + Conquet et associés et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Gautier + Conquet et associés Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail unissant Mme [P] à la société Gautier + Conquet, et ce, à effet du 26 mars 2015 et aux torts de la société Gautier + Conquet et d'AVOIR condamné la société Gautier + Conquet à verser à Mme [P] les sommes de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tenant à la résiliation du contrat de travail et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE II- sur la rupture du contrat de travail A- sur la résiliation du contrat de travail Par application combinée des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul si les conditions en sont réunies. Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement. De ce qui précède il résulte que l'employeur a manqué gravement à ses obligations. Ces manquements et leurs conséquences ont perduré plus de trois ans ainsi que le révèle l'analyse de l'avis d'inaptitude rendu par l'inspection du travail le 26 janvier 2015 aux termes duquel, "à la date de la visite [c'est à dire le 30 septembre 2015] Mme [P] est inapte à son poste de chef de projet paysagiste. Son état de santé actuel ne permet pas de proposer de reclassement dans l'entreprise", étant en arrêt de travail de presque un an initié en octobre 2013 pour syndrome anxio dépressif en lien avec la situation de harcèlement vécue depuis 2011. Dès lors quand bien même certains faits retenus ont-ils commencé plus de trois ans avant la saisine du conseil des prud'hommes en résiliation du contrat de travail, il ne peut être considéré que l'ancienneté de ces faits puisse atténuer leur gravité ainsi que leur lien avec la dégradation de l'état de santé, et exclure de ce fait le prononcé de la résiliation judiciaire. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce che