Chambre sociale, 30 mars 2022 — 19-24.609
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10324 F Pourvoi n° S 19-24.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.609 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [I], 2°/ à Mme [M] [J] épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ au Pôle emploi Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. et Mme [I], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 6 novembre 2015 en ce qu'il a requalifié le contrat de cogérance intérimaire des époux [H] et [M] [I] en contrat salarié de droit commun, dit que les manquements de la société Distribution Casino France à leur égard justifiaient la résiliation judiciaire de leur contrat au jour du jugement et condamné la société Distribution Casino France à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des périodes d'activité (en réalité inactivité) contrainte, de congés payés, d'indemnité de préavis et de licenciement, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer aux époux [I] des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire et repos compensateurs ; d'AVOIR ordonné à la SAS Casino Distribution France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chacun des époux [I] et condamné la SAS Distribution Casino France à leur payer chacun une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de la relation contractuelle en un contrat de travail. Pour requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail, l'arrêt cassé a retenu que "En l'espèce, la brièveté et la multiplicité des remplacements confiés aux époux [I], tels qu'ils ressortent des listes annuelles par intérim produits aux débats, leur interdisaient dans les faits d'envisager leur propre remplacement et l'engagement de salariés et les contraignaient à exploiter « à titre tout à fait précaire » comme le spécifie le contrat signé par eux avec la société Casino, les magasins confiés dans le strict respect de l'organisation mise en place par le ou les gérants mandataires remplacés, eux-mêmes astreints à de multiples règles de procédure, ce qui démontre leur absence totale de liberté dans la gestion, qu'à cet égard, des attestations concordantes des gérants « intérimaires » placés dans une situation identique à celle qui leur a été imposée par la société Casino, des salariés de cette société chargés de contrôler l'activité des gérants et des gérants remplacés, de M. [