Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-16.411

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10325 F Pourvoi n° B 20-16.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-16.411 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société PV Sénioriales promotion & commercialisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PV Sénioriales promotion & commercialisation, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande tendant à voir requalifier son contrat d'agent commercial avec la SAS PV Sénioriales Promotion et Commercialisation en contrat de travail et, par conséquent, de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, de versement aux organismes compétents des cotisations sociales attachées à l'emploi de salariés, de résiliation judiciaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents conformes ; 1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en relevant, pour exclure tout lien de subordination, que la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation a mis à disposition de ses agents commerciaux comme de ses salariés des outils informatiques (CMR) sur lesquels ils pouvaient remplir ou transmettre leurs rapports ou inscrire leurs rendez-vous, que le processus de validation des R1 par la société est le facteur déclenchant du droit à commissions, que M. [N] a produit un certain nombre de mails, de l'ordre d'un par mois sur 2013-2014, échangés avec le directeur régional des ventes ou envoyés par ce dernier à différents destinataires dont M. [N], demandant par exemple l'envoi du prévisionnel pour la semaine suivante et la fin du mois d'octobre 2013 pour 18h (pièce 41), un mail d'avril 2014 de félicitations à plusieurs destinataires, dont l'appelant en raison de la réalisation de 6 réservations, d'autres mails toujours adressés à une collectivité de destinataires indiquant : « il faut travailler chaque RDV, chaque Prospect à fond, n'attendez pas que le RAC vous pose des RDV, ça va venir, allez les chercher dans votre CRM », qu'à partir de 2012, la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation a mis en place une nouvelle méthode de commercialisation en facturant les R0 et les fiches de prospect, que le processus de vente et de commercialisation imposé par la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation à ses propres commerciaux salariés est partagé avec M. [N] mais pas imposé (cf. jug