Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-22.049
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10328 F Pourvoi n° E 20-22.049 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X] veuve [E] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 Mme [N] [X], veuve [E], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'ayant droit de [H] [E], décédé le [Date décès 1] 2019, a formé le pourvoi n° E 20-22.049 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Kyo ascenseurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations, écrites de Me Soltner, avocat de Mme [E], prise en qualité d'ayant droit de [H] [E] , de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Kyo ascenseurs, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E], prise en qualité d'ayant droit de [H] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux le vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [X] veuve [E], prise en qualité d'ayant droit de [H] [E] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mme [N] [X], veuve [E], recevable en son intervention en qualité d'ayant-droit de M. [H] [E], d'AVOIR dit que le licenciement de celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de toutes ses demandes ; ALORS QUE dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en l'espèce, l'avis médical de reprise du 18 juin 2015 indique (arrêt p. 5) « contre-indication aux contraintes de postures en flexion ou rotation du dos ou port de charges, à la station debout ou assise prolongée ou à la marche prolongée ; serait éventuellement apte à un poste de type administratif ou livraison avec conduite de VUL sans port de charge en évitant la conduite d'affilée au-delà de 2 heures » ; que pour estimer que les deux propositions de postes faites à M. [E] étaient conformes aux prescriptions médicales et que son refus de les accepter justifiait son licenciement, la cour d'appel retient que « si ces postes de travail nécessitaient effectivement un long déplacement, le médecin ne l'avait pas interdit puisqu'il avait demandé de simplement « l'éviter » ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il appartenait à la société Kyo Ascenseurs, à la suite du refus de M. [E], de consulter à nouveau le médecin du travail et de l'interroger sur la compatibilité des postes en cause avec les capacités réduites de l'intéressé, sans pouvoir substituer son appréciation à celle de ce médecin, lequel n'avait pas eu à se prononcer sur l'aptitude de M. [E] à exercer des emplois dont celui-ci soutenait qu'ils impliquaient l'un et l'autre 3 heures de trajet par jour ou 6 heures en transport en commun (concl. p. 21), la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 241-10 du code du travail ;