Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-22.813
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° K 20-22.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-22.813 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est direction régionale, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion conseiller et Mme Dumont greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France, et la condamne à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Distribution Casino France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle avec M. [T] en contrat de travail, et en conséquence, d'AVOIR dit que la rupture de cette relation constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [T] les sommes de 46 818,60 euros au titre des heures supplémentaires, 4 681,86 € à titre d'indemnité de congés payés afférente, 23 409,30 € au titre du repos compensateur, 29 642,46 euros au titre du rappel de salaire pour paiement au SMIC, 2 964,25 euros au titre des congés payés afférents et 15 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Distribution Casino France des indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de six mois d'indemnités, 1.ALORS QUE l'article L. 7322-2 du code du travail, disposant que le gérant mandataire doit avoir toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité, exige seulement qu'il ait la possibilité d'embaucher librement du personnel ou de se faire remplacer sans subir aucun contrôle de la société propriétaire de la succursale, et non qu'il ait la possibilité financière d'embaucher compte tenu de ses revenus ; qu'en l'espèce, le contrat de cogérance prévoyait que Mme [P] et M. [T] avaient tout latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais et sous leur propre responsabilité de sorte qu'il n'entravait pas leur liberté d'embauche ; qu'en se fondant, pour retenir que M. [T] ne disposait pas de façon effective de la liberté d'embaucher du personnel, de choisir ses dates de congés et de se substituer des remplaçants, et prononcer pour cette raison la requalification de la relation en contrat de travail, sur la circonstance que l'exploitation de la supérette n'octroyait pas aux cogérants les moyens financiers d'engager eux-mêmes du personnel ou un remplaçant durant leurs congés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un gérant mandataire sollicite la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, il n'appartient pas au propriétaire de la succursale d'établir que le fonds de commerce permettait de dégager un chiffre d'affaires d'un montant suffisant