Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-17.600
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° U 20-17.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-17.600 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Marionnaud Lafayette, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marionnaud Lafayette, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Alors 1°) que lorsque le contrat de travail prévoit l'application d'une convention collective, elle est contractualisée et sa dénonciation est inopposable au salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le contrat de travail signé par les parties le 2 mai 2005 indiquait que la convention collective applicable était celle de la Parfumerie et de l'Esthétique, ce dont il résultait que Mme [F] était en droit de bénéficier de cette convention collective contractualisée, nonobstant sa dénonciation ultérieure et l'information donnée aux salariés de l'entreprise de la fin de l'application des dispositions de cette convention, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1101 du code civil ; Alors 2°) et en tout état de cause que l'employeur ne peut, sans modifier le contrat de travail, se borner à appliquer le code du travail lorsque le contrat stipule l'application d'une convention collective ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée, si son contrat de travail prévoyant l'application d'une convention collective, « c'était donc une obligation contractuelle de la part de l'employeur que d'appliquer une convention collective » (p. 5) et si la société Marionnaud n'avait pas, en n'appliquant plus aucune convention collective mais uniquement le code du travail, modifié substantiellement le contrat de travail de Mme [F] (p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1101 du code civil ; Alors 3°) que caractérise une exécution déloyale du contrat de travail l'affectation du salarié à un établissement destiné à fermer ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée, qui soutenait qu'elle avait été « affectée à compter du 20 mars 2016 sur le magasin de la rue de Levis alors même qu'il devait être fermé, ce qui se fera de façon effective à fin octobre 2016, soit durant la période de préavis » (p. 8 dernier §), si l'employeur n'avait pas ainsi exécuté de manière déloyale le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; Alors 4°) qu'en reprochant à Mme [F] ses évaluations professionnelles, un avertissement prononcé le 15 avril 2015 pour des carences dans l'information de son supérieur hiérarchique sur les plannings de son établissement et pour son départ du magasin au cours d'une journée de la