Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-18.304

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° J 20-18.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.304 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à M. [I] la somme de 1 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [P] MOYEN DE CASSATION M. [P] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [I] avait été son salarié du 9 juillet 2009 au 6 décembre 2012 et de l'AVOIR condamné à payer à M. [I] des sommes à titre de congés payés, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) - ALORS QU'un acte ne peut être un contrat de travail apparent que s'il laisse présumer un accord de volontés entre l'employeur et le salarié ; que tel n'est pas le cas d'un document intitulé contrat de travail et signé par le seul salarié ; qu'en se fondant, pour estimer qu'un contrat de travail apparent existait entre M. [P] et M. [I], sur un contrat signé par ce dernier seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QU'en se fondant sur des attestations selon lesquelles M. [I] avait travaillé dans le salon de coiffure de M. [P], qui ne constituaient pas une présomption d'accord entre les parties et ne pouvaient donc pas conduire à retenir l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) - ALORS QU'un contrat de stage ne crée pas l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en se fondant sur un tel contrat pour retenir l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) - ALORS QUE ni M. [P] ni M. [I] ne soutenait que le contrat de stage avait été exécuté ; qu'en se fondant sur son exécution pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.