Chambre sociale, 30 mars 2022 — 20-23.210

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° S 20-23.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-23.210 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [H] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MKS Tuyauterie industrielle, 2°/ à l'AGS CGEA Annecy, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes afférentes au contrat de travail le liant à la société MKS et, y ajoutant, d'AVOIR mis l'AGS CGEA d'Annecy hors de cause. 1° ALORS QUE l'appelant sollicitait in limine litis, dans ses conclusions responsives n° 1 régulièrement produites et communiquées, que soient écartées des débats les pièces produites par le mandataire liquidateur et l'AGS CGEA d'Annecy en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile ; qu'en fondant sa décision sur les pièces produites par les intimées sans préalablement se prononcer sur la demande tendant à ce qu'elles soient écartées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 906 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'après avoir constaté l'existence d'écrits, de bulletins de salaire et de contrats permettant de laisser penser qu'il existe bien une relation de travail, la cour d'appel a retenu que ces seuls éléments ne suffisent à retenir la qualité de salarié, la notion de lien de subordination étant primordiale ; qu'en statuant ainsi cependant qu'en l'état du contrat de travail apparent dont il justifiait, il n'appartenait pas à l'exposant de faire la preuve d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. 3° ALORS QUE la reconnaissance d'une gérance de fait suppose que soit caractérisé l'accomplissement, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, d'actes positifs de gestion et de direction engageant la société ; que pour écarter la qualité de salarié de l'exposant, la cour d'appel a retenu qu'il avait perçu une rémunération non justifiée au titre d'indemnités de déplacements, que sa rémunération lui était versée même lorsqu'il était en arrêt maladie, que la gérante de droit de la société n'avait aucune expérience ni compétence technique dans le domaine d'activité de la société et était dans l'incapacité de donner des directives ou des ordres, que seul l'exposant était compétent en la matière, qu'il signait les contrats fournis par le client EMEI et de repas ne pouvant correspondre à son mi-temps thérapeutique, qu'il avait été réembauché par la société sans l'accord du mandataire ni du juge commissaire, et qu'il détenait la carte bancaire de la société ; qu'en déduisant de ces éléments une gérance de fait, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'accompl