Chambre sociale, 30 mars 2022 — 21-11.956

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° E 21-11.956 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M. [U] [W] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-11.956 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant au préfet des Terres australes et antarctiques françaises, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du préfet des Terres australes et antarctiques françaises, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner les Terres australes et antarctiques françaises à lui payer la somme de 29.479,06 euros au titre des heures supplémentaires ; ALORS QUE selon l'article 8 de l'arrêté n° 2000-28 du 22 septembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer et déterminant le régime des contrats des salariés du Territoire des terres australes et antarctiques françaises affectés dans les districts, la durée légale maximale de travail hebdomadaire pour tous les salariés ayant pour employeur le territoire des TAAF est de quarante heures ; que la cour d'appel a écarté la demande en paiement formée au titre des heures de travail non rémunérées dans la limite de la durée légale maximale de travail hebdomadaire aux motifs adoptés que M. [G] « ne justifie pas que les dispositions de la Convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail du 22 octobre 1996 lui auraient été applicables » (jugement, p.5, § 7), et aux motifs propres que « M. [G] n'appartient pas à la catégorie des gens de mer qui sont définis par l'article 2 de la Convention susvisée » (arrêt, p. 3, § 3) ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la Convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail du 22 octobre 1996 inapplicable au litige, après avoir pourtant constaté que M. [G] « a été engagé en qualité de contrôleur de pêche » par les TAAF (arrêt, p. 3, § 3), en vertu « des articles premier et 2 de l'arrêté n° 2001-21 du 29 juin 2000 » (arrêt, p. 3, § 3), la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 8 de l'arrêté n° 2000-28 du 22 septembre 2000 qui était applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner les TAAF à lui payer la somme de 3.669,12 euros au titre de la perte des repos compensateurs ; 1°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, quand M. [G] ne sollicitait pas le paiement des congés payés prévus par l'article 1er de l'arrêté n° 2006-48 du 14 septembre 2006, mais la contrepartie financière des repos compensateurs alloués au titre des heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail en application de l'article 8 de l'arrêté