Chambre sociale, 30 mars 2022 — 21-14.936

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° U 21-14.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-14.936 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Stade olympique choletais (SOC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Stade olympique choletais, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 413-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'à la date de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties, le terme du contrat était fixé au 30 juin 2018 sans que sa prolongation ou son renouvellement ne soit encore intervenu et d'avoir limité à la somme de 90 000 euros la condamnation de l'association Stade olympique choletais à lui payer à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée, 1°ALORS QUE la conclusion d'un contrat de travail, est un contrat d'adhésion dès lors que les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ; que dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé ; qu'en disant qu'à la date de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties, le terme du contrat était fixé au 30 juin 2018 sans que sa prolongation ou son renouvellement ne soit encore intervenu, motifs pris que « le terme du contrat a été fixé au 30 juin 2018, sans modification stipulée à ce titre à l'avenant du 1er août 2017, de sorte que le report du terme en raison de son renouvellement ne pouvait être effectif avant l'arrivée de ce premier terme, quand bien même la condition du report (l'accession du club) est survenue en cours d'exécution du contrat initial. Contrairement à la conclusion opérée par les premiers juges, la réalisation de la condition d'accession à l'issue de la saison 2016/2017, ne pouvait provoquer de facto le renouvellement "pour les deux saisons" d'un contrat dont le premier terme n'était pas encore arrivé à échéance, la saison 2017/2018 pouvant au surplus être marquée par une redescente en C.F.A. C'est donc au 30 juin 2018 et non à la survenance de l'accession que le renouvellement ou non du contrat et le report du terme devait être effectif. En conséquence, à la date de la rupture contractuelle, soit le 19 février 2018, l'échéance du contrat était celle du 30 juin 2018 et ne pouvait être fixée au 30 juin 2020 en l'absence de renouvellement effectif intervenu », cependant que l'article 13 du contrat de travail stipulait « En cas d'accession, le contrat serait prolongé de deux saisons aux mêmes conditions que les saisons 2016/2017 et 2017/2018. En cas de montée en ligue 2 le contrat serait prolongé de deux saisons avec un salaire mensuel brut de 9 000 euros », la cour d'appel a interprété le contrat en faveur de l'employeur qui l'avait proposé, et partant a violé les articles 1190 et 1103 du code civil du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 et L.