cr, 29 mars 2022 — 22-80.025
Texte intégral
N° P 22-80.025 F-D N° 00524 RB5 29 MARS 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2022 M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 13 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [W] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [W] en date du 25 novembre 2021 et confirmé l'ordonnance de première instance ayant ordonné à titre exceptionnel sa détention provisoire et l'ayant placé sous mandat de dépôt, alors : « 1°/ que si le procureur général requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que, s'agissant d'une nullité d'ordre public, l'absence de telles réquisitions écrites et motivées emporte nécessairement l'annulation de la décision de placement en détention provisoire, sans que l'article 802 du code de procédure pénale ne soit applicable ; qu'en jugeant le contraire, pour, après avoir relevé que M. [W] avait été placé en détention provisoire sans que le procureur de la République n'ait pris de réquisitions écrites, retenir que ce vice n'avait pas porté atteinte aux intérêts de M. [W], la chambre de l'instruction a violé les articles 82 et 802 du code de procédure pénale ; 2°/ que, si le procureur général requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que l'absence de telles réquisitions portent nécessairement atteinte aux intérêts de la personne ; qu'en jugeant que tel n'était pas le cas, et qu'en l'espèce, il n'était pas démontré que l'absence de réquisitions écrites du procureur de la République ait porté atteinte aux intérêts de M. [W], la décision du juge des libertés et de la détention étant motivée et le parquet ayant développé devant lui des réquisitions orales, quand un tel vice portait nécessairement atteinte aux intérêts de M. [W], la chambre de l'instruction a violé les articles 82 et 802 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'absence de réquisitions écrites et motivées du procureur général en vue du placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, porte atteinte au caractère équitable de la procédure, et plus particulièrement au principe du contradictoire, peu important que l'ordonnance du juge d'instruction précise les motifs du placement en détention provisoire et que les réquisitions aient été développées à l'oral devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 82, alinéa 3, du code de procédure pénale, le procureur de la République qui requiert le placement en détention provisoire est tenu de prendre des réquisitions écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144 du même code. 7. Cette formalité n'est