cr, 29 mars 2022 — 22-80.070
Texte intégral
N° N 22-80.070 F-D N° 00526 RB5 29 MARS 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Colmar et M. [Z] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre le second des chefs de faux et usage, escroquerie, abus de bien social, abus de confiance, obstacle aux fonctions de commissaire aux comptes, travail dissimulé et blanchiment, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire et déclaré irrecevable la requête du ministère public aux fins d'ajout d'une interdiction à ce même contrôle judiciaire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat M. [Z] [V] et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [V] a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire le 3 juin 2021. 3. Un administrateur provisoire a été nommé, sur requête du ministère public, pour gérer les différentes sociétés commerciales dirigées par la personne mise en examen. 4. M. [V] a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 8 septembre 2021, avec interdiction, notamment, de se livrer à l'activité professionnelle ou sociale consistant à gérer, diriger, administrer, contrôler directement ou indirectement toute société civile ou commerciale, et plus généralement toute entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme. 5. Le 27 septembre 2021, il a sollicité, d'une part, la modification du contrôle judiciaire, par mainlevée de l'interdiction de contrôler toute société commerciale, d'autre part, l'autorisation pour l'administrateur judiciaire de conclure avec lui un contrat de travail à durée déterminée de consultant pour une de ses sociétés. 6. Le juge d'instruction a, d'une part, accordé la mainlevée de l'interdiction de contrôler toute société civile ou commerciale, et plus globalement toute entreprise, d'autre part, dit que l'interdiction de gérer, administrer, diriger continuerait de s'appliquer, enfin, constaté que l'exercice de fonctions salariées dans une société ou entreprise dont le mis en examen est propriétaire majoritaire ou exclusif ne contrevient pas au contrôle judiciaire prononcé et qu'en conséquence M. [V] peut exercer les fonctions prévues au contrat de travail envisagé. 7. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen unique proposé par le ministère public Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête du ministère public aux fins qu'il soit fait interdiction à M. [V] d'exercer une activité salariée au sein des sociétés qu'il détient, alors : 1°/ que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande de modification du contrôle judiciaire de la personne mise en examen, est investie, en la matière, des pouvoirs conférés au magistrat instructeur par les articles 138,139 et 140 du code de procédure pénale, et notamment du pouvoir d'imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles ; 2°/ que le second alinéa de l'article 139 du même texte permet au juge d'instruction, à tout moment, d'imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, sans exiger qu'un fait nouveau justifie l'aggravation du contrôle judiciaire initial ; 3°/ que, subsidiairement, la signature d'un contrat de travail salarié entre l'administrateur judiciaire de la société [1] et M. [V] constituait un élément nouveau justifiant une aggravation du contrôle judiciaire initial. Réponse de la Cour 9. Pour déclarer irrecevable la requête du ministère public aux fins d'ajout d'une obligation au contrôle judici