cr, 30 mars 2022 — 22-80.324

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 22-80.324 F-D N° 00538 ECF 30 MARS 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2022 M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 21 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de provocation de militaires à la désobéissance et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [D] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Pauthe, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [D] [L], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 15 août 2021. Cette détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er décembre 2021. 3. M. [L] a fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 1er décembre 2021 ayant prolongé sa détention provisoire, alors : « 2°/ qu'il est indiqué sur l'arrêt que les conseils de l'exposant, la partie civile et son conseil, ont été avisés par lettres recommandées du 9 décembre 2021 de la date d'audience et que l'avocat général a déposé des réquisitions écrites le 15 décembre 2021, mais que l'arrêt ne porte aucune indication de ce que ces réquisitions écrites, datées du 15 décembre 2021, auraient été mises à la disposition de l'exposant et de ses conseils ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite. 6. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit de l'avocat général du 15 décembre 2021, et mentionne que le ministère public a requis qu'il plaise à la cour de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le procureur général ait déposé au greffe des réquisitions écrites. 8. La cassation est en conséquence encourue. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 21 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt-deux.