cr, 5 avril 2022 — 21-83.397

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 111-3 du code pénal.

Texte intégral

N° G 21-83.397 F-D N° 00397 RB5 5 AVRIL 2022 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2022 M. [D] [Y], Mme [L] [H] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, la deuxième, à 20 000 euros d'amende, la troisième, pour travail dissimulé, à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des mémoires en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [Y], de Mme [L] [H] [Y] et de la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [I] [V], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] [Y] a été cité à comparaitre devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux. 3. Par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits précités et l'a condamné notamment à cinq ans d'interdiction « de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société » et « de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise artisanale ». 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le cinquième moyen et le moyen relevé d'office, mis dans le débat, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à la peine d'interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler une entreprise artisanale pour une durée de cinq ans, alors « que seules sont prévues l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, et l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; qu'en prononçant cependant à l'encontre de M. [Y] une peine d'interdiction de diriger, de gérer ou contrôler une entreprise artisanale, peine non prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 242-6 et L. 249-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 111-3 du code pénal : 8. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 9. Après avoir déclaré M. [Y] coupable d'abus de biens sociaux et rappelé les termes de l'article L. 249-1 du code de commerce, l'arrêt le condamne notamment à cinq ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, d'une part, une entreprise artisanale, d'autre part, une entreprise ou une société. 10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. En effet, l'article L. 249-1 du code du commerce, applicable au délit reproché, limite l'interdiction de diriger aux seules entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, à l'exclusion des entreprises artisanales. 12. La cour d'appel ne pouvait dès lors prononcer une interdiction de gérer une entreprise artisanale. 13. Elle ne pouvait pas davantage viser « toute entreprise ou société » sans limiter l'interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. 14. La cassation est dès lors