cr, 5 avril 2022 — 22-80.185

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 22-80.185 F-D N° 00525 RB5 5 AVRIL 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2022 M. [S] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 25 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention en vue de la révocation du contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs précités, M. [S] [W] a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire national. 3. Celui-ci ayant voyagé à l'étranger, le procureur de la République a requis la révocation du contrôle judiciaire, et le placement de M. [W] en détention provisoire. 4. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention. 5. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 194 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'ordonner la levée de plein droit du contrôle judiciaire et la mise en liberté de M. [W], alors « que la chambre de l'instruction saisie de l'appel du ministère public contre l'ordonnance du juge d'instruction qui a refusé de révoquer le contrôle judiciaire et de saisir le juge des libertés et de la détention pour placement en détention provisoire, statue en matière de détention provisoire et doit se prononcer dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne est remise en liberté, toute mesure de sûreté devant être levée ; qu'en décidant au contraire que la chambre de l'instruction se prononçant sur un tel appel du parquet, tendant à la mise en détention de l'intéressé, ne statuait pas en matière de détention pour refuser, le délai ayant été dépassé, de mettre M. [W] en liberté en levant toutes les mesures de contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué a violé les articles 194, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Pour confirmer l'ordonnance refusant de saisir le juge des libertés et de la détention en révocation du contrôle judiciaire, sans en ordonner la mainlevée de plein droit, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. [W] était libre lors du débat qui s'est tenu devant le juge d'instruction sur l'éventuelle révocation du contrôle judiciaire. 9. Les juges ajoutent que cette circonstance diffère de la situation du mis en examen qui est en détention provisoire lors du débat à l'issue duquel le parquet décide de relever appel de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. 10. Ils en déduisent que la chambre de l'instruction, qui était saisie en matière de contrôle judiciaire, bénéficiait d'un délai de deux mois pour statuer conformément aux dispositions de l'article 194, alinéa 2, du code de procédure pénale. 11. Ils en concluent que, ce délai étant respecté, il ne saurait y avoir de mainlevée de plein droit du contrôle judiciaire. 12. C'est à tort que les juges ont retenu que la chambre de l'instruction avait un délai de deux mois pour se prononcer, dès lors qu'ayant le pouvoir, en cas d'infirmation, de révoquer le contrôle judiciaire et de placer la personne mise en examen en détention provisoire, elle statuait non en matière de contrôle judiciaire, mais en matière de détention provisoire, de sorte que sa décision devait intervenir dans le délai de quinze jours prévu à l'alinéa 4 de l'article 194 du code de procédure pénale. 13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure. En effet, la sanction du non-respect de ce délai réside d