Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 21-14.448

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 521-14 du code de l'énergie.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 296 FS-B Pourvoi n° P 21-14.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [V] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-14.448 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au commissaire du Gouvernement, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2021), par convention du 29 juin 1929 et ses avenants des 8 et 9 octobre 1930, 22 février 1938, 21 février et 9 mars 1939, [M] [H], titulaire d'un droit d'usage de l'eau de la Garonne fondé en titre, a donné à bail ce droit d'usage à la société Energie électrique de la Haute-Garonne pour une durée de soixante-quatorze ans et un mois à compter du 1er décembre 1934, moyennant le paiement d'une indemnité en argent, le maintien d'un débit d'eau de 500 litres par seconde et la fourniture de l'éclairage et de la force électrique. 2. Le 18 décembre 2008, la société Electricité de France (EDF), substituée à la société Energie électrique de la Haute-Garonne, a obtenu du préfet le renouvellement de la concession d'exploitation. 3. M. [V] [H] et [W] [H], devenus respectivement nu-propriétaire et usufruitière du terrain auquel le droit d'eau est attaché, ont assigné EDF pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article L. 521-14 du code de l'énergie. 4. [W] [H] est décédée en cours d'instance. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [V] [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité de 4 959 838 euros, alors « que le titulaire d'un droit d'eau fondé en titre qui en a été dépossédé par EDF peut prétendre à une indemnisation en argent, laquelle peut lui être accordée par décision motivée du juge, quand même une indemnisation en nature demeurerait possible ; qu'en ayant refusé toute indemnisation en argent à M. [H], motif pris de ce qu'une indemnisation en nature était en l'espèce possible, en sorte que le juge était tenu de l'allouer à l'exposant sous cette forme, quand une indemnisation en argent peut toujours être décidée par le juge, quand même une indemnisation en nature serait possible, la cour d'appel a violé l'article L. 521-14 du code de l'énergie. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 521-14 du code de l'énergie : 7. Selon ce texte, lorsque les droits à l'usage de l'eau étaient exercés à la date de l'affichage de la demande en concession, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation. En outre, en cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation. 8. Il résulte de ces dispositions que, si, lorsque la restitution en nature est possible, le concessionnaire est, en principe, tenu d'y procéder, il appartient au juge de l'expropriation, en cas de désaccord, de choisir librement le mode d'indemnisation lui paraissant le plus approprié. 9. Pour rejeter la demande de M. Bertrand [