Chambre sociale, 6 avril 2022 — 21-10.923
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-B Pourvois n° H 21-10.923 à P 21-10.929 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 9], 4°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [A] [B], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], 7°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° H 21-10.923, G 21-10.924, J 21-10.925, K 21-10.926, M 21-10.927, N 21-10.928 et P 21-10.929 contre sept arrêts rendus le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société [M]-[I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [I], en sa qualité de liquidateur de la société Logistique transports, 2°/ à l'association AGS-CGEA de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun et identique annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] et des six autres salariés, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-10.923, G 21-10.924, J 21-10.925, K 21-10.926, M 21-10.927, N 21-10.928 et P 21-10.929 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 26 novembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.602, 17-11.605, 17-11.606,17-11.607, 17-11.608, 17-11.609, Bull. 2018, V, n° 161 et Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.596), par jugement du 27 mai 2010, la société Logistrans a été mise en redressement judiciaire et, par jugement du 17 mars 2011, en liquidation judiciaire, Mme [M] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. [K] et six autres salariés de la société Logistrans ont été licenciés pour motif économique en mai 2011 dans le cadre d'une procédure accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi, après autorisations de l'inspecteur du travail des 28 avril et 2 mai 2011. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de juger irrecevables leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que selon l'article 1037-1 du code procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2016, en cas de renvoi devant la cour d'appel, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de la déclaration ; que le texte s'applique, sans exception, aux procédures de saisine de la cour de renvoi effectuées après le 1er septembre 2017, qu'elles soient orales ou écrites et quelle que soit la date de l'appel initial ; qu'en l'espèce, la saisine de la cour d'appel de renvoi étant postérieure au 1er septembre 2017, en l'absence de signification de la déclaration de saisine dans le délai de 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, la saisine de la cour d'appel de renvoi était caduque ; qu'en écartant la caducité, au motif erroné que la procédure de renvoi de cassation suivait les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle avait été rendu le jugement que ce recours attaque et que l'appel interjeté par le mandataire liquidateur du jugement du conseil de prud'hommes ayant été introduit le 9 mars 2015, la procédure devant la cour de renvoi suivait les règles appli