Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 18-14.755
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 299 FS-D Pourvoi n° K 18-14.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 La société [Adresse 9], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° K 18-14.755 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 7], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 9], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de [Localité 11], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 2017), rendu en référé, le 1er juillet 2010, la société civile immobilière [Adresse 9] (la SCI) a acquis de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (la SAFER) une propriété de vingt-huit hectares située sur le territoire de la commune de [Localité 11], comprenant des corps de bâtiments à usage d'habitation et des hangars, classée en zone NC, réservée à l'exploitation agricole, du plan d'occupation des sols. 2. Le 17 février 2016, exposant que la société exerçait des activités de transport et de stockage de marchandises et de location de poids-lourds et de bennes incompatibles avec les règles d'urbanisme en vigueur, la commune de [Localité 11] a assigné en référé la SCI pour obtenir la cessation de ces activités. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de l'enjoindre de cesser ou faire cesser l'activité de transport routier, de location de véhicules industriels, de location de bennes, de transport de déchets sur les parcelles K [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], sous une astreinte de cent euros par jour de retard courant, sur signification de l'arrêt, à compter du 1er janvier 2018, alors : « 1°/ que le règlement national d'urbanisme ne comporte pas de dispositions prévoyant le classement de parcelles en zone agricole ; qu'en l'espèce, en retenant qu'était établi un trouble manifestement illicite à l'encontre de la SCI [Adresse 9] à raison de ce que ses activités de transport de marchandises et de location de bennes, en ce qu'elles étaient sans rapport avec l'exploitation agricole, méconnaissaient les prescriptions du règlement national d'urbanisme classant en zone agricole ses parcelles, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ que le règlement national d'urbanisme n'a vocation qu'à réglementer les constructions et aménagements opérés sur les territoires où il s'applique, à l'exclusion des activités susceptibles d'y être exercées ; qu'en l'espèce, en retenant qu'était établi un trouble manifestement illicite à l'encontre de la SCI [Adresse 9] à raison de ce que ses activités de transport de marchandises et de location de bennes méconnaissaient les prescriptions du règlement national d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; 3°/ que répond à la vocation agricole d'une parcelle une activité de transport de marchandises et de location d'engins exclusivement dédiée au transport et à la conservation de denrées agricoles ; qu'en l'espèce, en retenant que l'activité de transport routier et de location d'engins de la SCI [Adresse 9] était sans rapport avec l'exploitation agricole, sans rechercher si cette activité n'était pas exclusivement dédiée au transport et à la conservation de denrées agricoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 722-2 du code rural. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a constaté que les parcelles appartenant à la SCI étaient cult