Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 20-19.376

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° Z 20-19.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 La société Imuturf, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-19.376 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alphéa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société [I] [Z] - [C] [P] - [W] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Point Com agence Saint-Ouen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société BNP Paribas Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la BNP Paribas Martinique, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Imuturf, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alphéa, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Imutufr (la SCI Imutufr) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [Z], [P] et [Y] et la société Point Com. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 février 2020), par acte du 15 décembre 2011, la SCI Imutufr a vendu un bien immobilier à la société civile immobilière Alphéa (la SCI Alphea) moyennant le prix de 2 350 000 euros, payable à l'aide d'un prêt consenti par la société BNP Paribas Antilles Guyane (la banque) pour un montant de 2 200 000 euros, le solde du prix, soit 150 000 euros, devant être versé au plus tard le 31 mars 2012. 3. Le 19 avril 2012, la SCI Imutufr a accepté le report de ce dernier paiement. 4. Le 6 mai 2013, la SCI Imutufr a fait délivrer un commandement de payer à la SCI Alphéa qui l'a assignée en nullité de la vente. 5. La banque est intervenue à l'instance. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La SCI Imutufr fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec la SCI Alphéa, à payer à la banque le montant initial du prêt, alors « que les restitutions consécutives à l'anéantissement d'un contrat ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, de sorte que le tiers responsable de cette annulation ne saurait être tenu, serait-ce in solidum avec le contractant tenu à restitution, de ces restitutions ; qu'en condamnant la société Imutufr in solidum avec la société Alphéa à payer à la banque les sommes que la société Alphéa était tenue de restituer à la banque à la suite de l'annulation du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel ne s'étant pas fondée sur la responsabilité délictuelle de la SCI Imutufr, le moyen n'est pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La SCI Imutufr fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la SCI Alphéa une somme à titre de dommages-intérêts représentant les intérêts échus, alors « que le principe de la réparation intégrale impose d'indemniser la victime à l'exacte mesure de son préjudice, sans perte ni profit ; qu'en condamnant la société Imutufr à payer à la société Alphéa la somme de 564 213,20 euros, représentant les intérêts échus versés par cette dernière à la banque, quand par l'effet de l'annulation du contrat, la banque était automatiquement tenue de lui restituer cette somme, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La SCI Alphéa et la banque contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait. 10. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 12. Aux termes de