Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 20-22.315
Textes visés
- Article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile et le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 304 F-D Pourvoi n° U 20-22.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 5], 5°/ Mme [V] [J], épouse [R], domiciliée [Adresse 2] (Monaco), 6°/ la société Alpine, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [N] [S], [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-22.315 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Tholos de Costebelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], MM. [U], [E], [O], [Z] et la SCI Alpine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tholos de Costebelle, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 17-19.496), la société civile immobilière Tholos de Costebelle (la SCI) était propriétaire d'un immeuble à usage de maison de retraite. 2. Le capital social de la SCI, fixé à 1 750 000 euros, était réparti entre la société Nemésis, ayant pour associés M. et Mme [A], la société Alpine, [F] [R], aux droits duquel viennent Mme [R], et MM. [Z], [O], [E] et [U]. 3. Par acte authentique du 20 décembre 2006, [F] [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] ont cédé leurs parts à M. et Mme [A] moyennant le prix de 1 607 030 euros. L'acte de cession stipulait que le résultat bénéficiaire de l'exercice qui serait clos le 31 décembre 2006 demeurerait acquis aux cédants. 4. Par acte authentique du 27 décembre 2006, la SCI a vendu, après la mise en copropriété de l'immeuble, trente-huit des cinquante et un lots dont elle était propriétaire pour le prix total de 2 250 018 euros. 5. Reprochant à la SCI et à M. et Mme [A] d'avoir frauduleusement dissimulé le projet de cession des trente-huit lots et inclus dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006 une provision pour travaux destinée à masquer la plus-value procurée par cette cession, [F] [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] ont assigné la SCI en paiement de la part leur revenant sur le bénéfice réalisé par la SCI et M. et Mme [A] en paiement de dommages-intérêts pour dol. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement à l'encontre de la SCI, alors « que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; qu'en énonçant pour rejeter les demandes des cédants que n'étant pas saisie d'une action en annulation des délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2007, elle ne pouvait substituer sa propre analyse des comptes à la délibération des associés ayant voté à l'unanimité l'existence d'une perte au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, cependant qu'il lui incombait, saisie de l'action des cédants, créanciers de la SCI Tholos de Costebelle au titre du résultat bénéficiaire de cet exercice, en application de l'acte de cession de parts du 20 décembre 2006, tendant à se voir déclarer inopposable la décision prise par l'organe compétent de cette société d'approuver des comptes faisant frauduleusement apparaître un résultat déficitaire afin de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont ils disposaient en vertu du contrat de cession de parts sur les bénéfices de l'exercice 2006, de se prononcer sur l'existence de cette fraude et d'en tirer toutes conséquences sur l'opposabilité de la décision de cette société à l'égard de ses créanciers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1167, devenu 1341-2 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 12, alinéa 1er, du