Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 21-12.328
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° J 21-12.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 21-12.328 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [A], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [L] et [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à MM. [M] [J] et [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2021), par acte notarié du 23 juin 2014, Mme [A] (la venderesse) a promis de vendre à MM. [X] et [M] [J] et M. [L] (les acquéreurs) un bien immobilier sous diverses conditions suspensives, dont la constitution d'une servitude de passage sur trois parcelles voisines au profit des deux parcelles vendues et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 24 000 euros. 3. La vente devait être réitérée avant le 25 août 2014. 4. Par acte du 8 septembre 2015, la venderesse a fait sommation aux acquéreurs d'avoir à comparaître le 15 du même mois en l'étude du notaire afin de réitérer la vente par acte authentique. 5. Un procès-verbal de carence a été dressé à cette date, la venderesse consentant toutefois à reporter ses effets au 30 septembre, date à laquelle la vente n'a pas été réitérée. 6. Par acte du 17 novembre 2015, les acquéreurs ont assigné la venderesse en perfection de la vente, celle-ci a sollicité, à titre reconventionnel, sa caducité. 7. [X] [J] étant décédé en cours d'instance, ses ayants-droit, Mme [T] et MM. [F] et [H] [J], sont intervenus volontairement à l'instance et se sont désistés de l'appel de leur auteur. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. M. [M] [J] et M. [L] font grief à l'arrêt de dire que le « compromis » de vente du 23 juin 2014 est caduc, de rejeter en conséquence leurs demandes et de les condamner à payer à la venderesse la somme de 24 000 euros au titre de la somme correspondant au montant du dépôt de garantie, alors « que la renonciation à un droit ne se présume pas mais peut résulter d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, il est constant que le compromis en date du 23 juin 2014 visait, parmi les conditions suspensives, la constitution d'une servitude stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, et le versement du dépôt de garantie de 24 000 euros dans les quinze jours de la signature de l'acte, que le versement du dépôt de garantie n'était intervenu que partiellement, dès les 22 et 23 avril 2014, à hauteur de 16 000 euros, que dans sa sommation en date du 8 septembre 2015, la venderesse a mentionné que « les conditions suspensives avaient été réalisées en leur temps et heures hormis la condition suspensive liée à la servitude » et que « le dépôt de garantie ne sera restitué qu'à [M] et [Y] [J] à défaut de versement par M. [L] » et que le procès-verbal de carence en date du 16 septembre 2015 prorogeait encore la caducité de la vente invoquée par la venderesse au 30 septembre 2015, les acquéreurs ayant indiqué qu'ils demeuraient dans l'attente de la constitution des servitudes ; qu'en offrant ainsi de réitérer la vente en la forme authentique en mentionnant que les conditions suspensives étaient toutes réalisées sauf la condition de constitution d'une servitude stipulée dans l'intérêt exclusif des acquéreurs et en mentionnant que le dépôt de garantie partiellement payé serait restitué aux acquér