Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 21-11.108
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° G 21-11.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ M. [N] [E], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 7] (Thaïlande), 3°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], 5°/ la société GPLH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 21-11.108 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à l'Etablissement public foncier (EPF) de Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [N], [S], [T] [E], Mme [H] [E] et la société GPLH, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2020) fixe les indemnités revenant à MM. [N], [S] et [T] [E] et à Mme [H] [E], par suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine, d'une parcelle leur appartenant et donnée à bail à la société GPLH. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La société GPLH fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire, alors : « 1°/ que l'intervention volontaire du preneur évincé à l'instance indemnitaire opposant l'expropriant à l'exproprié est recevable lorsque sa présence a été dénoncée à l'expropriant par le propriétaire exproprié dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et R. 311-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou lorsque l'expropriant connaissait son existence et sa qualité de preneur par un autre biais, sans qu'y fasse obstacle le non-respect d'une phase amiable préalable, laquelle ne s'impose pas à peine de déchéance du droit du locataire à être indemnisé par l'expropriant ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société GPLH, preneur à bail de locaux commerciaux appartenant aux consorts [E], propriétaires expropriés, qu'en application des dispositions de l'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la saisine du juge de l'expropriation est conditionnée à une phase amiable préalable obligatoire et qu'en l'espèce, expropriant et preneur évincé se sont abstenus, le premier de faire des offres à la société GPLH et la seconde de mettre en demeure l'EPF Nouvelle Aquitaine de lui en faire, la cour d'appel a violé les articles R. 311-9, ensemble l'article R. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°/ que, pour établir que l'EPF Nouvelle Aquitaine connaissait tant son existence que sa qualité de locataire, quand bien même les consorts [E], propriétaires expropriés, ne l'avaient pas dénoncée conformément à l'article L. 311-2, la société GPLH se prévalait de courriels de M. [E] des 30 septembre et 9 décembre 2016 adressant à l'expropriant la fiche de renseignement faisant mention du locataire, d'un courrier de l'EPF à M. [E] du 9 novembre 2016 demandant des précisions sur les baux, d'un courrier de l'EPF du 7 décembre 2016 directement adressé à la société GPLH et du mémoire de saisine de l'expropriant du 6 janvier 2017 qui établissaient sans conteste la parfaite connaissance que l'expropriant avait de l'existence et de la qualité de locataire de la société GPLH dès avant la saisine du juge de l'expropriation ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces spécialement invoquées par la société GPLH, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »