Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 21-14.173
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° Q 21-14.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 La société civile immobilière 16 rue du Monument, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.173 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles (MMA IARD), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la SCI 16 rue du Monument, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière 16 rue du Monument du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2020), par acte du 9 mars 2005, M. [E] (le vendeur) a vendu à la société civile immobilière 16 rue du Monument (l'acquéreur) un bien immobilier à usage d'habitation et de commerce, comprenant, entre autres locaux, deux studios en rez-de-jardin. 3. Le 12 décembre 2014, un arrêté préfectoral a été notifié à l'acquéreur l'informant que l'un des studios loué était impropre à l'habitation en raison de sa configuration, son insalubrité et sa sur-occupation. 4. Le 7 février 2015, un nouvel arrêté préfectoral a été notifié à l'acquéreur lui indiquant que le second studio loué était lui aussi impropre à l'habitation pour les mêmes motifs. 5. L'acquéreur a assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et d'un manquement à son obligation de délivrance aux fins de réduction du prix de vente et d'indemnisation du préjudice subi. Examen des moyens Sur le second moyen, en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés et d'indemnisation de son préjudice, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, que M. [E] n'a défendu à l'action fondée sur le vice caché qu'en invoquant le caractère apparent du vice pour la SCI 16 rue du Monument et la clause exclusive de garantie stipulée à l'acte ; que dès lors en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'inaptitude des studios du rez-de-jardin à la location à usage d'habitation en raison de leur non-conformité aux normes légales ne constitue pas un vice caché de la chose mais relève de l'obligation de délivrance due par le vendeur, pour déclarer non fondée l'action en garantie des vices cachés, sans inviter les parties à présenter, même brièvement, leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. C'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, a retenu que l'inaptitude des studios du rez-de-jardin à la location à usage d'habitation en raison de leur non-conformité aux normes légales ne constituait pas un vice caché de la chose vendue, mais relevait de l'obligation de délivrance due par le vendeur. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 10. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution de la vente pour défaut de conformité et d'indemnisation de son préjudice, alors « que le vendeur est tenu de délivrer une chose con