Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 20-18.117
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 318 F-D Pourvoi n° F 20-18.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° F 20-18.117 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J] et de Mme [V], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [H] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2020), par acte authentique du 10 décembre 2013, M. [J] et Mme [V] (les vendeurs) ont vendu une maison à M. [H] et Mme [N] (les acquéreurs). 2. Invoquant des infiltrations en toiture et une mauvaise évacuation des eaux usées, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les vendeurs font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 3 517 euros au titre des frais d'expertise, d'assignation en référé et de constat d'huissier de justice, alors « que les frais de justice et d'expertise sont inclus dans l'indemnité accordée à une partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dans les dépens ; qu'en ayant condamné les vendeurs à régler la somme de 3 517 euros au titre des frais d'assignation, d'expertise et de constat d'huissier, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les acquéreurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que les vendeurs n'ont pas émis de contestation, devant la cour d'appel, pour remettre en cause leur condamnation par le tribunal au paiement de cette somme. 6. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1240 du code civil, 695 et 700 du code de procédure civile : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 9. Selon le deuxième, les dépens comprennent notamment les frais de justice et la rémunération des techniciens. 10. Selon le troisième, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. L'arrêt confirme le jugement en ce qu'il condamne les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 3 517 euros représentant les frais d'expertise, d'assignation en référé et de constat d'huissier de justice. 12. En statuant ainsi, alors que les frais d'expertise et d'assignation en référé sont compris dans les dépens et que ceux afférents au procès-verbal de constat d'huissier de justice sont inclus dans l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. Conformément à l'article 695 du code de procédure civile