Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 21-15.641
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10170 F Pourvoi n° K 21-15.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 La société Sudinvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.641 contre l'ordonnance rendue le 25 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Sudinvest, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la commune de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sudinvest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sudinvest et la condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Sudinvest La société Sudinvest reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires de M. [P], expert, à la somme totale de 5.759,44 euros et d'avoir dit que cette somme devait être payée à M. [P] par la société Sudinvest ; 1/ Alors que les juges du fond doivent respecter les conventions des parties et ne peuvent méconnaître les obligations qui y sont stipulées ; qu'en retenant l'existence de désordres sur les réseaux eaux usées et eau potable desservant les 45 logements, objet de la vente du 11 octobre 2017, et en en déduisant que l'ouvrage, objet de la vente du 24 décembre 2018, n'était pas achevé, après pourtant avoir relevé que l'acte de vente du 24 décembre 2018 ne portait que sur un parking dénommé « parking [Adresse 5] » de 66 places de stationnement et non sur les VRD, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1103 du code civil ; 2/ Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve que les parties leur soumettent ; qu'en affirmant que l'ouvrage, objet de la vente du 24 décembre 2018, n'était pas achevé et en mettant ainsi à la charge de la société Sudinvest les frais d'expertise, quand l'expert judiciaire, dans les conclusions de son rapport, affirmait clairement avoir « pu constater l'achèvement de l'ouvrage », la cour d'appel a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise, en violation du principe susvisé ; 3/ Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve que les parties leur soumettent ; qu'en statuant au vu des accords entre les parties sur la charge des frais d'expertise « en cas de difficultés sur l'achèvement de l'ouvrage », quand l'acte de vente du 24 décembre 2018 prévoyait que les frais et honoraires de la personne qualifiée seraient supportés par le vendeur s'il est constaté que l'immeuble n'est pas achevé et non en cas de simples difficultés sur l'achèvement, la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 24 décembre 2018, en violation du principe susvisé ; 4/ Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs : qu'en ne répondant pas au moyen de la société Sudinvest qui faisait valoir que, si l'intégralité des ouvrages et équipements était destinée à devenir propriété de la commune de [Localité 4], il y avait lieu de distinguer entre l'ouvrage consistant un lotissement de 45 logements dénommé « résidence [Adresse 6] » avec ses éléments d'équipements dont les VRD constituent les parties communes de cette résidence, objet de la vente du 11 octobre 2017, et l