Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 21-12.942
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° B 21-12.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 La société BSP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.942 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [U] [S], épouse [Y], 3°/ à M. [R] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à la société Office de protection de l'habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, et Goulet, avocat de la société BSP, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Office de protection de l'habitat, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BSP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société BSP Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI BSP ; AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier les éléments suivants qui sont objectifs et ne prêtent pas à discussion ; qu'au mois de novembre 2002 les époux [Y] ont déclaré à la compagnie MAAF, leur assureur multirisques habitation, un sinistre consistant en des fissures affectant leur maison ; que la compagnie MAAF a alors fait procéder à une expertise par M. [V] [B] qui a produit un rapport le 4 mars 2003 ; que dans ce rapport, M. [B] écrit au paragraphe « causes et origines des dommages » : « Les fissurations principales sont horizontales, elles sont situées à l'étage et sur les angles du bâtiment (sauf l'angle Sud Est). Elles sont à notre avis consécutives aux mouvements horizontaux générés par la dalle haute de l'étage suite à des phénomènes de dilatation-retrait. Ces phénomènes sont d'autant plus importants que les dimensions du bâtiment en plan sont conséquentes (15,50 m x 13,10 m). C'est la raison pour laquelle ils s'exercent de façon préférentielle sur les angles, sauf l'angle Sud Est où l'on trouve le décrochement de la terrasse. Deux types de fissures ont toutefois des origines distinctes : - la fissuration horizontale au-dessus du linteau du portail du garage en façade Nord consécutive à une flèche de ce linteau (phénomène de fluage) ; - la fissuration horizontale en façade Sud sous la terrasse qui, elle aussi, résulte a priori de la flèche d'une poutre du rez de chaussée dans le garage. Les désordres intérieurs, aussi bien au rez-de-chaussée qu'à l'étage, ont les mêmes origines structurelles que les désordres extérieurs. À noter que les fissurations affectant le dallage du garage sont dues à une fondation superficielle de ce dallage. La fissuration qui délimite un rectangle autour des poteaux est due à la présence des plots de fondations desdits poteaux. En conclusion, les désordres décrits ci-dessus ne résultent pas de mouvements de fondations. Ils ne sont donc pas consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols [en caractères gras dans le texte] » ; Et, qu'au titre des « mesures conservatoires » cet expert conclut : Néant ; que logiquement, l'assureur MAAF reprend alors contact avec les époux [Y] pour leur signifier par lettre du 18 mars 2003 : « Suite à votre déclaration de sinistre SÉCHERESSE et à la visite de M. [B], expert mandaté par nos soins, celui-ci nous fait part de ses conclusions. Les désordres relèvent de phénomène de dilatation r