Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 21-14.141

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10177 F Pourvoi n° E 21-14.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ la société Crédit mutuel Real Estate Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement CMCIC Lease, 2°/ la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-14.141 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Rois Mages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Crédit mutuel Real Estate Lease et de la société Finamur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rois Mages, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit mutuel Real Estate Lease et la société Finamur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit mutuel Real Estate Lease et la société Finamur et les condamne à payer à la société Rois Mages la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel Real Estate Lease et la société Finamur PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé, après le règlement de l'échéance du 16 septembre 2020, le prix de la levée d'option dû par la société Rois mages, hors taxes et frais, à la somme totale de 5 869 880,22 €, à laquelle s'ajoute la taxe foncière 2020 (129 768,25 € TTC), ainsi que les frais, droits et honoraires de la vente ; ALORS, premièrement, QUE si la cour d'appel s'est référée à la commune intention des parties pour écarter la lecture par les crédit-bailleurs de la clause fixant le coût de la levée d'option en ce qui concerne la société CMCIC lease, elle a ensuite interprété cette clause sans aucune considération pour la commune intention des parties, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, deuxièmement, QU'en évoquant l'économie générale du contrat de crédit-bail pour interpréter la clause relative au prix de la levée d'option s'agissant de la société CMCIC lease, ce qui était impropre à caractériser la commune intention des parties quant à ladite clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, troisièmement, QU'en jugeant qu'il convenait de retenir une lecture de la clause litigieuse favorable à la société Rois mages et calquer la quote-part de la société CMCIC lease sur la quote-part de la société Finamur, quand cette clause devait s'interpréter au regard de la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, quatrièmement, QU'en interprétant la clause litigieuse en calquant la quote-part de la société CMCIC lease sur celle de la société Finamur, après avoir constaté que le contrat prévoyait des modalités distinctes de calcul du coût de la levée d'option pour chacun des deux crédit-bailleurs, de sorte que la commune intention des parties excluait de calquer la clause concernant la société CMCIC lease sur celle relative à la société Finamur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'or