Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 21-14.217
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° N 21-14.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-14.217 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'HLM Mon Logis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Oteis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société d'HLM Mon Logis, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société d'HLM Mon Logis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande principale de M. [R] tendant à la condamnation de la société Mon logis à lui payer 239 439,20 € TTC au titre di solde de ses honoraires ; ALORS, premièrement, QUE M. [R] soulignait que la société Mon logis avait reconnu lui devoir, en cas d'abandon du projet, 556 000 € d'honoraires dont 270 000 € déjà réglés, aux termes d'un compte-rendu de réunion du 23 janvier 2014 transmis au conseil de l'exposant et à l'exposant par lettre officielle du conseil du maître d'ouvrage, et que si ce compte-rendu de réunion devait être jugé ne pas comporter les mentions requises pour une reconnaissance de dette, il valait au moins comme commencement de preuve par écrit (conclusions de M. [R] et de la société Oteis, p. 6 à 9) ; qu'en ne répondant aux conclusions de M. [R] invoquant le commencement de preuve par écrit, en se bornant à retenir qu'il s'agissait d'un document interne à la société Mon logis, à la rédaction duquel le maître d'oeuvre avait été étranger tout autant qu'à la tenue de la réunion, qu'il ne mentionnait pas le calcul de la somme de 556 000 € et qu'il ne pouvait valoir engagement unilatéral,, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, deuxièmement, QU'en énonçant que le compte-rendu de réunion de la société Mon logis du 24 janvier 2014 était un document interne à cette société et confidentiel, sans répondre aux conclusions de M. [R] faisant valoir que ce document avait été communiqué à son conseil et lui-même, à titre officiel, par le conseil de la société Mon logis, dans le cadre de la reprise de négociations pour la signature d'un troisième avenant (conclusions de M. [R] et de la société Oteis, p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société Mon logis à ne payer à M. [R] que les somme de 11 458,43 € au titre des prestations effectuées mais non payées et de 14 915,72 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; ALORS, premièrement, QUE les juges du fond ont retenu que, selon l'article 7.2.3 du cahier des clauses administratives particulières, le maître d'ouvrage devait répondre dans les quatre semaines de la réception d'un avant-projet définitif faute de quoi il était réputé l'avoir accepté, et que la rémunération supplémentaire du prestataire pouvait résulter, en l'absence de régularisation d'un avenant, notamment d'une acceptation tacite d'un avant-projet définitif par application de l'artic