Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 21-14.860

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10180 F Pourvoi n° M 21-14.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ M. [S] [X] [H], 2°/ Mme [B] [V], épouse [X] [H], domiciliés tous deux [Adresse 6], 3°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 21-14.860 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Etablissement [Localité 7] [Localité 8] [Localité 9], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au commissaire du gouvernement, direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des consorts [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissement [Localité 7] [Localité 8] [Localité 9], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les consorts [H] M. [S] [X] [H], Mme [B] [V] épouse [X] [H], M. [E] [H] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité due à leur profit par l'Etablissement public d'aménagement [Localité 7] [Localité 8] [Localité 9] au titre de la dépossession des locaux sis [Adresse 2]), sur la parcelle cadastrée section CG N°[Cadastre 5] à la somme de 1 173 550 euros en valeur occupée se décomposant comme suit : indemnité principale : 984 900 euros, indemnité de remploi : 99 490 euros, indemnité de perte de revenus locatifs : 89 160 euros ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant un abattement de 40% pour occupation commerciale de l'atelier et de 30% pour le bureau, sans en particulier répondre aux conclusions des consorts [H] qui soutenaient (conclusions récapitulatives d'appel, p. 22, in fine et s.),, que la location procure la garantie d'un loyer régulier et constitue un élément attractif pour un investisseur, si bien qu'aucun abattement ne devrait être appliqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.